P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.7.26. L’exploitant du poste doit tenir des registres indiquant pour chaque jour:
1°  la quantité et l’origine des oeufs reçus;
2°  la quantité des oeufs transformés;
3°  la quantité des oeufs transformés entreposés;
4°  la quantité des oeufs transformés expédiés.
Ces registres doivent être tenus à jour, gardés au poste pour fin d’inspection et conservés pendant une période d’au moins 12 mois à compter de la dernière inscription qui y est portée.
D. 591-90, a. 1.